S-2.1, r. 8.1 - Règlement sur l’information concernant les produits dangereux

Texte complet
20. L’employeur doit conserver, pour chaque produit dangereux présent sur le lieu de travail, une fiche de données de sécurité à un endroit connu des travailleurs, tant qu’il y demeure présent.
Il peut conserver cette fiche sur le support de son choix, y compris un support faisant appel aux technologies de l’information, dans la mesure où il rend la fiche de données de sécurité facilement lisible et rapidement accessible sur un support papier à tout travailleur susceptible d’être exposé à un produit dangereux.
L.Q. 2015, c. 13, a. 14.